E-6.1, r. 0.3 - Règlement sur les règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
28. Une audience n’est remise que si les motifs invoqués sont sérieux et si les fins de la justice le requièrent.
Le consentement des parties n’est pas, en soi, un motif suffisant pour accorder une remise.
Le Tribunal peut d’office remettre une audience ou l’ajourner lorsque les circonstances l’exigent.
Décision 2023-02-15, a. 28.
En vig.: 2023-03-31
28. Une audience n’est remise que si les motifs invoqués sont sérieux et si les fins de la justice le requièrent.
Le consentement des parties n’est pas, en soi, un motif suffisant pour accorder une remise.
Le Tribunal peut d’office remettre une audience ou l’ajourner lorsque les circonstances l’exigent.
Décision 2023-02-15, a. 28.